CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00383_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003205 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas appréhendé les bénéfices réputés distribués en provenance de la société 3A Service, anciennement dénommée 3A Security ; - ces bénéfices sont surévalués, en raison de nombreux contrats de sous-traitance ayant engendrés de nombreux paiements et de factures acquittées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. A a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, consécutives à la vérification de comptabilité de la SARL 3 A Service, anciennement dénommée 3 A Security, dont M. A était gérant de droit et associé en 2017. Il fait appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 4. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure contradictoire et portées à la connaissance du requérant par une proposition de rectification du 15 janvier 2019. L'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que M. A n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il incombe à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées. Sur l'existence, le montant des distributions et leur appréhension : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification qui a été adressée au requérant le 15 janvier 2019, que la SARL 3 A Service n'a déposé aucune déclaration de résultat, malgré l'envoi d'une mise en demeure, et n'a présenté aucun document comptable lors de sa vérification de comptabilité. L'administration a, en conséquence, calculé le chiffre d'affaires de la société à partir de ses encaissements bancaires et l'a fixé à 1 275 185 euros. Par souci de réalisme économique, l'administration a admis un taux de charges forfaitaire de 83,58 %, correspondant au taux moyen de charges sur trois ans calculé à partir des données de trois entreprises exerçant en Ile-de-France une activité similaire avec un chiffre d'affaires proche. Le bénéfice ainsi reconstitué s'élevant à 209 385 euros a été réputé distribué entre les mains de M. A, en sa qualité de maître de l'affaire de la société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 7. En premier lieu, M. A soutient que le bénéfice est nécessairement moindre au regard des justificatifs de charges qu'il produit. Si la liasse fiscale qu'il produit mentionne un bénéfice de 1 013 euros, il résulte de l'instruction qu'elle a été établie en 2021 et qu'elle n'est accompagnée d'aucun document comptable. S'agissant des contrats de sous-traitance qu'il invoque, qui ne sont accompagnés d'aucun autre justificatif ou écriture comptable, ils ne permettent ni de justifier que le chiffre d'affaires réel serait inférieur à celui reconstitué par l'administration, alors au demeurant que le chiffre d'affaires dont se prévaut M. A s'élève à plus de 1,8 million, ni que les charges de la société seraient supérieures à celles prises en compte par l'administration. De même, les factures de charges produites ne sont accompagnées d'aucun document comptable ou pièce susceptible d'établir la nature et la réalité de la prestation facturée et ne pourraient, en tout état de cause, justifier que d'un montant de charges très largement inférieur à celui admis par l'administration. Ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, par des motifs qu'il convient d'adopter, que l'administration a, à bon droit, considéré que M. A était l'unique maître de l'affaire de la SARL 3 A Service au cours de l'année 2017 et a pu, en conséquence, taxer les sommes issues du rehaussement du bénéfice de cette société comme des revenus réputés distribués entre ses mains, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséqunce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2023
DTA_2003205_20230203CAA7812 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00383_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE00383_20230912
Données disponibles
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