CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00387_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2207254 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B représentée par Me Gafsia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France avec un visa délivré par les autorités espagnoles et qu'elle a épousé un ressortissant français ; les modalités d'application de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, n'ont à ce jour pas été fixées par arrêté ; - l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 avril 1988, entrée en France le 2 août 2018 en provenance de Barcelone, munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 15 juillet 2018 au 13 août 2018, a épousé le 26 juin 2021 à Châtillon (92) M. B, ressortissant français. Elle a sollicité le 29 juillet 2021 un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire. Mme B relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familial " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale. " 4. La déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par un arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France depuis l'Espagne le 2 août 2018 sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités consulaires espagnoles, ne justifie pas avoir respecté l'obligation de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme B ne remplissait pas la condition d'entrée régulière prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence pourtant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Ainsi que l'a également jugé à bon droit le tribunal, à la date de l'arrêté contesté, le mariage de Mme B avec un ressortissant français, célébré le 26 juin 2021, étant récent. La requérante ne se prévaut pas d'une communauté de vie antérieure, ni d'aucune autre attache familiale en France et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Elle est sans emploi. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 octobre 2023
DTA_2207254_20231017CAA789 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00387_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE00387_20240709
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