CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00388_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300160-2300161 du 15 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Hadj Said, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1981, est entré en France le 31 décembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués par M. A, lesquels ne prescrivent aucunement la délivrance d'un titre de plein droit. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer ces dispositions pour contester la décision d'éloignement attaquée.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 31 décembre 2020, il n'établit ni la date de cette entrée, ni sa régularité, et se maintient sur le territoire français sans avoir tenté de régulariser sa situation. S'il fait valoir qu'il travaille en France en qualité d'ouvrier paysagiste et produit un contrat à durée déterminée de six mois signé le 28 janvier 2022 et les bulletins de paie pour l'année 2022, cette insertion professionnelle, si elle est louable, reste récente. Le requérant ne justifie par ailleurs pas des attaches familiales dont il se prévaut en France, qui seraient de la famille éloignée, alors qu'il est constant que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts poursuivis par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sans délai sur la situation de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00388_20240917