CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00398_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2205574 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 février et le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Okilassali, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle .
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour lui-même entaché d'illégalité ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 22 mai 1990, entré en France le 22 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 24 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 1er avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accueillie.
Sur la légalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, M. A se borne à reprendre devant le juge d'appel le moyen déjà invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. M. A, qui a épousé le 30 juin 2020 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2013, il n'établit ni la date de cette entrée ni sa régularité. Par ailleurs, s'il produit en appel de nouveaux éléments, tels que la procédure relative à sa demande d'asile formée en 2012, qui a été rejetée, des avis d'imposition mentionnant des revenus établis à son nom pour les années 2019 et 2020 et en commun avec son épouse pour l'année 2021, des courriers de la préfecture pour l'année 2020, plusieurs attestations d'amis et de voisins, ou encore des photographies de lui et de celle qu'il présente comme sa future épouse pour les années 2017, 2018 et 2019, ces éléments sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France entre 2014 et 2017 et une communauté de vie avec cette dernière avant au mieux 2020. L'ensemble des pièces produites ne permettent donc pas d'établir qu'il disposait, à la date de la décision attaquée à laquelle sa légalité s'apprécie, de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français ou qu'il justifierait d'une insertion particulière au sein de la société autre de professionnelle alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment dans son pays d'origine dont son épouse est également originaire. Enfin il n'établit pas qu'il ne pourrait être régulièrement admis en France au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs de fait exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite :
11. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00398_20240917
TA3110 juillet 2025
DTA_2205574_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00398_20240917