CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00403_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2200398 en date du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Piérot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 511-1 I, L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée ;
- eu égard à son état de santé, cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 26 avril 1998, entré irrégulièrement en France le 5 février 2019, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 30 septembre 2019 du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 11 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a ensuite présenté le 21 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 23 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 743-1 : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. A a été rejetée par une décision du 30 septembre 2019 de l'OFPRA et que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 11 décembre 2020. Par suite, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA le 11 décembre 2020 et M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions rappelées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 511-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ".
6. M. A fait valoir qu'il est atteint d'une tuberculose pulmonaire et qu'il a été hospitalisé au centre chirurgical de Gonesse du 24 février 2020 au 12 mars 2020. Toutefois, les deux certificats médicaux du 19 janvier 2021 et du 4 février 2021 produits au dossier, rédigés en des termes généraux, ne permettent pas de tenir pour établi que l'état de santé de M. A nécessitait, à la date de l'arrêté contesté, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A n'a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à son éloignement doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont l'entrée en France était récente à la date de l'arrêté contesté, ne se prévaut d'aucune attache en France, ni d'une insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère, son frère et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un-ans. La seule circonstance qu'il est suivi médicalement en France ne saurait constituer une atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A soutient qu'en cas de retour en Guinée, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants du fait de son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il n'établit pas faire l'objet, à la date de l'arrêté contesté, d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision définitive des autorités de l'asile. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 mars 2024
DTA_2200398_20240314CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00403_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00403_20240905