CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00406_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2204015 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A, représentée par Me Schmid, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors que sa demande portait sur la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1992, entrée en France le 23 septembre 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié jusqu'au 22 décembre 2021 d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, dont elle a demandé le renouvellement le 24 novembre 2021. Par l'arrêté contesté du 11 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
4. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un master en Science, technologie et santé, mention mathématiques et applications, obtenu à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, a sollicité le 24 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " qui expirait le 22 décembre 2021 ou la délivrance d'un titre salarié. Si, par un courriel du 12 janvier 2022 elle a contacté la sous-préfecture d'Argenteuil " pour faire une demande de rendez-vous APS " et joint à cette demande un justificatif de domicile, cette demande ne peut être regardée comme une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas de lui-même examiné la demande de Mme A sur ce fondement et n'était pas tenu de le faire. Le courriel que l'intéressée a adressé le 13 juin 2022 à la préfecture, par lequel elle a demandé un rendez-vous en vue d'obtenir une carte de séjour en recherche d'emploi, est postérieur à l'arrêté contesté et par suite sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de la circonstance que cette dernière demande, présentée dans les six mois suivant l'expiration de son titre de séjour, ne pourrait être regardée comme une première délivrance de titre de séjour en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer que Mme A soulève un moyen tiré du défaut d'examen de sa demande, ce moyen n'est pas fondé.
5. En second lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Mme A, qui ne précise pas si elle souhaite prolonger son séjour pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle ou en vue de créer une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation, n'a pas justifié en première instance, ni en appel, de ce qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer que Mme A soutienne que son droit à la délivrance d'un titre de séjour faisait obstacle à son éloignement, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00406_20240924
TA065 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00406_20240924