CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00408_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2103482 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1963 à Azazga et qui a déclaré être entré en France en 2008, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; () ".
4. Le requérant soutient à nouveau en appel que la décision aurait été prise sur la base de faits matériellement inexacts en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France, des titres de séjour portant la mention " visiteur " qui lui ont été successivement accordés et de ses ressources qui seraient, selon lui, suffisantes pour lui permettre d'obtenir un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord susvisé. Il produit en appel des relevés de compte des années 2020 à 2022. Cependant, il ne ressort pas de ces pièces, compte tenu notamment des sommes portées au crédit du compte bancaire dont le solde a été ainsi retracé au titre de 2020 et, en tout état de cause, de 2021 et 2022, que le requérant disposerait de moyens d'existence de nature à justifier, en application de l'article 7 bis de l'accord susvisé, la délivrance du certificat de résidence sollicité. Ne justifiant pas, par les pièces qu'il produit, de moyens d'existence suffisants, M. A ne peut être regardé comme étant au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien pouvant prétendre, en application du f) de l'article 7 bis de cet accord, à un certificat de résidence de dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00408_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23VE00408_20240405
Données disponibles
- Texte intégral