CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00426_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200616 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A, représentée par Me Bayonne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo (RDC) née le 14 janvier 1972, entrée en France le 15 février 2015, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 30 novembre 2016 au 29 novembre 2017, renouvelée une fois, pour motif médical. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2019 du préfet de l'Eure, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 25 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Mme A fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts moraux et familiaux en France, qu'elle y vit depuis sept ans, qu'elle est intégrée professionnellement, qu'elle est mère d'enfants de nationalité française et que son état de santé nécessite toujours des soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait de fréquents aller-retour au Congo et est revenue en France en dernier lieu le 29 novembre 2019. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour motif médical a d'ailleurs été rejetée par un arrêté du 20 novembre 2019 du préfet de l'Eure, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle ne justifie pas, par les documents qu'elle a produit en première instance, dont il ressort qu'elle a occupé sporadiquement des emplois non qualifiés à temps partiel, d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Si elle établit que deux de ses enfants sont en situation régulière sur le territoire français et que deux de ses petits-enfants ont la nationalité française, son mari bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat est en situation irrégulière en France et elle n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où elle a encore séjourné du 27 octobre 2018 au 3 janvier 2019 et du 6 au 29 novembre 2019. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00426_20240905