CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00427_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2208129 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1989 à Zarzis, a sollicité le 2 septembre 2021 son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-tunisien régissant l'admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
4. D'une part, le requérant est célibataire et sans enfant en France où il soutient résider depuis 2015 et ne conteste pas que, comme l'a relevé le préfet dans la décision contestée, il conserve des attaches familiales en Tunisie où selon ses propres dires, il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne fait état d'aucune intégration sociale particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a donc fait une exacte application.
5. D'autre part, même si le requérant justifiait sa présence habituelle en France depuis 2015 et même s'il allègue avoir été employé comme animateur et comme pizzaiolo " de façon discontinue " depuis 2017, ni cette expérience professionnelle, ni la durée alléguée de sa résidence habituelle en France ne suffiraient à caractériser un motif d'admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu'il a effectivement exercé ainsi que le révèlent les termes de l'arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00427_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00427_20240307
Données disponibles
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