CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00430_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2300848, 2300859 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été constaté l'impossibilité de procéder à son exécution ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1997 à Saïda, déclare être entré en France à l'âge de quinze ans. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fonde. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. 5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il est présent en France depuis l'âge de quinze ans il ne l'établit pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France. Il ne justifie pas en particulier d'une insertion professionnelle, en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été décidé de mettre fin à sa rétention administrative au motif que l'exécution de cette mesure d'éloignement dans les délais légaux ne semblait pas possible, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B, ressortissant algérien, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 5 de la présente ordonnance, et notamment de ce que M. B n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. En outre, il ne développe aucun moyen au soutien de ce que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 10. En second lieu, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que le périmètre de l'assignation, à savoir le département des Hauts-de-Seine, où se situe sa résidence, serait disproportionné au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant cette assignation à résidence, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23VE00430_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel