CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00431_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2216669 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Mohamed, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; la seule circonstance qu'il aurait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d'affirmer qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son éloignement ; - son droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - il établit son insertion professionnelle et avoir déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Val-d'Oise qui n'a pas été prise en compte par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 15 mai 1992, entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet le 4 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans critique du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, auquel le premier juge a exactement répondu au point 2 du jugement attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption de ces motifs. 5. En deuxième lieu, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'intéressé est entré en France sans visa. Elle est suffisamment motivée. Si le requérant soutient plus précisément que la seule circonstance qu'il aurait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d'affirmer qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son éloignement, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre d'une décision portant refus de délai de départ volontaire, est inopérant en l'espèce dès lors que la mesure d'éloignement contestée a été assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. 6. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense en première instance que M. A a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour au cours de laquelle il a été entendu avec le concours d'un interprète. Le requérant ne soutient pas avoir été empêché d'exposer aux services de police les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, manque en fait. 7. En dernier lieu, il est constant que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet de police pouvait légalement prescrire son éloignement, alors même que des démarches étaient en cours en vue du dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant et dépourvu d'attaches en France. S'il travaille depuis 2018 dans la restauration, il n'occupe cet emploi à temps plein que depuis peu. Dans ces conditions, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00431_20230509
Données disponibles
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