CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00440_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200435 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B, représentée par
Me Vaubois, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la santé, méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12.1 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels et entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de garantie effective de soins en cas d'éloignement constitue un manquement aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 15 octobre 1959, entrée en France le 2 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité le 2 juin 2019 un titre de séjour en application des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Suite à l'avis défavorable émis le 6 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 4 novembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté contesté du 22 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour pour motif médical présentée le 25 mai 2021 par Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme B soutient que les premiers juges auraient porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la santé, méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 12.1 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels et entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B et qu'elle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". En vertu des dispositions alors en vigueur du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui souffre d'une insuffisance aortique connue de longue date et traitée en Algérie, a été hospitalisée en janvier 2018 pour une ischémie aigue du membre inférieur gauche et opérée pour le remplacement valvulaire aortique et mitral par une prothèse mécanique en février 2019. Toutefois, à la date des décisions contestées du 22 septembre 2021, l'état de santé de santé de Mme B ne justifiait plus que d'un suivi spécialisé, de séances de kinésithérapie et d'un traitement médicamenteux. Si Mme B soutient que deux des médicaments qui lui sont prescrits, un diurétique (Spironolactone) et un anticoagulant de la famille des antivitamines K (Coumadine), ne sont pas disponibles en Algérie et produit au soutien de cette allégation une copie de plusieurs pages d'un site internet consacré à la pharmacopée disponible en Algérie, ces documents ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comprenant ces médicaments courants. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
8. Mme B fait valoir qu'elle réside en France avec sa fille et son gendre qui l'aident au quotidien, qu'elle est divorcée et que ces trois autres enfants majeurs habitent avec leur père au centre du pays alors qu'elle résidait à l'ouest. Toutefois, Mme B, entrée en France en juillet 2017, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants majeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Elle est dépourvue de ressources et bénéficie de l'aide médicale de l'Etat. De plus, elle s'est maintenue en France malgré le précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 4 novembre 2019. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence auprès d'elle de sa fille serait indispensable, en lui refusant de nouveau un titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir à nouveau qu'elle n'aura pas accès à son traitement médical, ni aux médecins dont elle dispose en France. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
10. En dernier lieu, Mme B ne se prévaut pas utilement des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, aux termes duquel " les Etats parties () reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ", qui sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8724 janvier 2024
DTA_2200435_20240124CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00440_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00440_20240905