CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00442_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour un durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Par un jugement nos 2300209 et 2300210 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 février et 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Machta, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- en l'absence d'une procédure préalable contradictoire, il n'a pu s'exprimer sur sa situation eu égard au droit de séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste, alors que les circonstances pouvaient le conduire à accorder un tel délai ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois sont illégales par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée et illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1991, entré régulièrement en France le 26 décembre 2019 avec un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " jeune professionnel " valable du 25 décembre 2019 au 25 décembre 2020, puis muni de récépissés, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 29 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant un an. Interpellé à l'occasion d'un incendie survenu dans le logement dont il est locataire, M. A a fait l'objet, par deux arrêtés du 6 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et d'une assignation à résidence. M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ".
4. A termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment la circonstance que M. A a fait l'objet d'un précédent refus de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 mars 2021. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police et ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance du préfet les éléments de sa situation personnelle susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. M. A, célibataire sans attaches familiales en France hormis son oncle, ne justifie pas de son insertion professionnelle et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 29 mars 2021. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Dans les circonstances rappelées au point précédent, alors que M. A ne précise pas les circonstances devant conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire, le refus de délai de départ volontaire n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois sont illégales par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.
10. Enfin, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa liberté d'aller et venir. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00442_20240905
Données disponibles
- Texte intégral