CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00455_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25, 30 et 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Arrom, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, à titre subsidiaire d'annuler les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301043 du 9 février 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ; a annulé l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; a annulé l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A ; a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A représentée par Me Arrom, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle dans la mesure où l'exécution de la mesure d'éloignement aurait des conséquences difficilement réparables pour elle, qui justifie d'un suivi médical pour une pathologie psychiatrique d'une extrême gravité, également incompatible avec une mesure d'assignation à résidence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition est remplie dès lors que le jugement lui-même est entaché d'irrégularité tenant à ce que l'examen du recours contre la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas été renvoyé vers une formation collégiale ; la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le mémoire en défense en date du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête. Vu le mémoire en réplique en date du 4 avril 2023 par lequel Mme A précise que son état de santé s'est détérioré et qu'elle a dû été hospitalisée en mars 2023. Elle demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 5 du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 et que soit mis à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00455_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel