CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00464_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206773 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du même code, devenus les articles L. 425-9 et L. 611-3 ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune urgence ne résulte d'une prétendue menace pour l'Etat français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur les critères posés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 1er août 1975, fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il se borne à faire obligation à M. A de quitter le territoire français et à lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans, et qu'il ne comporte pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens soulevés en appel tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit d'être entendu, qui relèvent de la légalité externe, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables. Ils doivent, dès lors, être écartés.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier au Mali d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se prévaloir des dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit.
9. En septième lieu, M. A ne peut utilement, pour contester la légalité de cette décision, qui ne fixe pas le pays de sa destination, se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés alors, au surplus, qu'il n'a pas la qualité de réfugié.
10. En huitième lieu, M. A soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune urgence ne résulte d'une prétendue menace pour l'Etat français. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser de lui accorder un délai de départ, le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur les circonstances que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il a dissimulé son identité en utilisant des alias, qu'il n'a pas présenté de passeport valide et qu'il se maintient en situation irrégulière en France. Ces motifs justifiant à eux seuls le refus de délai de départ, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
11. En neuvième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait. Par ailleurs, si le requérant soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire état de ses craintes d'être exposé à des traitement inhumains et dégradants sans apporter aucune précision, ni aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dixième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
13. Enfin, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le moyen, au demeurant dénué de toute précision, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des critères posés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00464_20231009
TA3318 septembre 2024
DTA_2206773_20240918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00464_20231009
Données disponibles
- Texte intégral