CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00465_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201673 du 9 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Harouna, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1999 et entré en France, selon ses déclarations, en juin 2018, a sollicité le 24 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de conjoint français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les juges de première instance.
4. En second lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa communauté de vie avec une ressortissante française, qu'il a rencontrée en Tunisie en 2017 et avec laquelle il s'est marié le 30 octobre 2021 ainsi de son activité professionnelle. Toutefois, M. A, qui n'établit sa présence habituelle en France et la réalité de sa vie commune avec sa compagne qu'à compter de la fin de l'année 2021, ne peut ainsi se prévaloir que d'une courte durée de séjour en France et de vie commune avec son épouse. Par ailleurs, la simple production d'une attestation d'embauche dans laquelle il est déclaré que M. A a été reçu à un entretien d'embauche en mai 2022 ne permet pas de justifier d'une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu du caractère très récent du mariage de M. A, qui n'établit pas, de surcroît, être dépourvu de toute attache familiale et privée en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00465_20231109
Données disponibles
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