CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00480_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a contesté devant le tribunal administratif d’Orléans la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Par une ordonnance n° 2202586 du 30 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Baur, avocat, demandent à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018, pour un montant de 107 977 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - une erreur de calcul a été commise par l’administration dans les revenus réputés distribués au titre de l’année 2018 ; le total des retraits et virements constatés sur le compte bancaire de la société Flex Services s’élève à 183 416 euros et non à 185 410 euros ; - une partie des retraits d’espèces sur le compte de cette société ont été faits pour les besoins de son activité, pour un montant minimal de 47 325 euros en 2017 et de 49 250 euros en 2018 ; - une partie des virements provenant de la société Flex Services correspondent à des remboursements de comptes courants d’associé qui ne sont pas imposables à hauteur de 40 106 euros en 2017 et de 40 000 euros en 2018 ; - l’administration ne démontre pas que M. B... a appréhendé la somme de 13 000 euros, provenant d’une cession de véhicule par la société Flex Services ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ; l’importance des sommes prélevées et la qualité de gérant de M. C... la société Flex Services ne sont pas des circonstances suffisantes pour établir un tel manquement ; M. B... établit que la majorité des rectifications sont en réalité des revenus non imposables ; il n’est plus ni associé ni gérant de la société Flex Services depuis septembre 2018, il n’a donc pas été en mesure d’apporter les justificatifs nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le rehaussement de 13 000 euros contesté au titre de l’année 2018 a été abandonné en cours de contrôle, de sorte que les conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de cette rectification sont irrecevables ; - le montant de la majoration pour manquement délibéré s’élève à 18 103 euros et non à 20 100 euros comme le soutiennent les requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ». 2. La SARL Flex Services, qui exerce une activité de transport routier de fret, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au cours de laquelle elle n’a présenté aucune comptabilité. A l’issue de cette procédure de contrôle, l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. L’administration a notamment constaté que des prélèvements en espèces avaient été effectués au cours de ces deux exercices sur le compte bancaire de la société pour un montant de 137 220 euros et que M. B..., associé majoritaire et gérant de la société jusqu’au 1er septembre 2018, avait procédé à des virements sur son compte personnel et le compte joint qu’il détenait avec son épouse à hauteur de 201 296 euros. L’administration a qualifié l’ensemble de ces sommes de revenus distribués, imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code. M. et Mme B... font appel de l’ordonnance du 30 décembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B... sur le fondement du 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative aux motifs que les moyens invoqués n’étaient pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou étaient inopérants. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. 4. En premier lieu, les requérants invoquent une erreur de l’administration dans le calcul des revenus distribués, le total des retraits et virements constatés sur le compte bancaire de la société Flex Services s’élevant seulement à 183 416 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, cette erreur a été corrigée dans la réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2021, dans laquelle elle a réduit d’autant le montant des revenus de capitaux mobiliers mis à leur charge. 5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’appréhension, par M. B..., du produit d’une cession de véhicule destiné à la société Flex Services dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce rehaussement a été abandonné dans la réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2021. 6. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’une partie des retraits d’espèces litigieux a servi à payer des factures de fournisseurs de la société Flex Services, à hauteur de 47 325 euros en 2017 et de 49 250 euros en 2018. Toutefois, pour appuyer leurs dires, ils produisent quelques factures émises à l’adresse de la société Flex Services, qui n’ont pas été produites pendant le contrôle, dont rien ne permet d’attester qu’elles auraient été payées en espèces, une seule d’entre elles faisant mention d’un tel paiement au moyen d’une inscription manuscrite. En outre, les montants de ces factures ne concordent ni en date ni en montant avec les retraits d’espèces litigieux listés en annexe à la proposition de rectification du 26 novembre 2020. Par ailleurs, l’extrait du grand-livre de la société Flex Services, dont la comptabilité n’a jamais été présentée pendant le contrôle, a été édité le 30 décembre 2020, très postérieurement au contrôle et à la période d’imposition en litige, et ne fait état que de paiements par virements et d’un seul règlement « ESP », inscrit en « opérations diverses » le 31 décembre 2017 pour un montant de 26 600 euros. Cette dernière opération n’est corroborée par aucune pièce comptable et ne concorde ni avec les factures présentées par les appelants ni avec les retraits d’espèces litigieux. De plus, les deux factures du fournisseur Car Shop de 2018 et la copie d’un chèque de 21 500 euros à ce fournisseur du 29 mai 2018 ne sauraient suffire à démontrer que le retrait d’espèces de ce montant à la même date du compte professionnel de la société Flex Services aurait servi à payer ces deux factures. Enfin, l’attestation du 17 juillet 2018 d’un particulier indiquant avoir cédé son véhicule et des accessoires pour 28 000 euros à la société Flex Services, qui n’est corroborée par aucune pièce attestant de cette transaction et ne fait mention d’aucun moyen de paiement, ne suffit pas à établir que les retraits d’espèces ont été utilisés pour payer ce véhicule à hauteur de ce montant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu’à hauteur de 40 106 euros en 2017 et de 40 000 euros en 2018, les virements sur le compte personnel de M. B... et sur le compte joint qu’il détenait avec son épouse correspondaient à des remboursements d’apports en compte courant. Toutefois, les seules preuves de virements produites dans la présente instance, dont il n’est pas établi qu’ils proviendraient de comptes personnels de M. et Mme B..., ne suffisent pas à prouver leurs allégations, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un tel compte courant et le montant y figurant. 8. En conséquence, les appelants ne justifient pas de ce qu’une partie des revenus distribués taxés entre leurs mains aurait un caractère non imposable. Par suite, dès lors qu’ils ne contestent pas que M. B... pouvait être présumé le bénéficiaire des sommes prélevées dans la société Flex services en sa qualité de maître de l’affaire, c’est à bon droit que l’administration a pu taxer les sommes prélevées, en espèces ou par virements, sur les comptes de la société Flex Services, entre ses mains. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». 10. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que les retraits d’espèces et les virements ont été opérés, de façon régulière sur les deux exercices contrôlés, par M. B..., gérant de la société, et son épouse, qui étaient les seules personnes à avoir procuration sur le compte bancaire de la société Flex Services, y compris après la cession de leurs parts le 1er septembre 2018. Elle relève également que les sommes litigieuses représentent un montant considérable, compris entre 5 et 8 fois plus que les revenus de 21 000 euros déclarés par le couple sur la période d’imposition en litige. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ne justifient pas, ainsi qu’il a été dit ci-avant, que la majorité des revenus distribués correspondrait à des sommes non imposables. Enfin, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, la circonstance que M. B... ne soit plus gérant de la société depuis septembre 2018 et ne pourrait pas obtenir davantage de justificatifs est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 10 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7810 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00480_20240410
TA3519 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23VE00480_20240410
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