CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00481_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un jugement n° 2217109 du 14 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour " famille " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions relatives au droit à " la vie privée et familiale " garanti par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son état de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant colombien né le 9 août 1983, fait appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur ce territoire et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni, dès lors qu'il n'a aucun droit à une mesure de régularisation, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision d'éloignement attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 malgré un court séjour en Colombie en 2018, qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 22 décembre 2018, qu'il s'occupe des deux enfants issus d'une précédente union de sa compagne et, enfin, que plusieurs membres de sa famille, dont certains ont acquis la nationalité française, vivent en France. Toutefois, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il résiderait habituellement en France depuis 2011 ainsi qu'il l'allègue. Par ailleurs, il n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, compte tenu notamment du jeune âge de sa fille née le 22 décembre 2018 en Colombie et alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que sa compagne, qui est également en situation irrégulière, et les deux enfants de celle-ci ne peuvent se prévaloir que d'une courte durée de séjour en France. Enfin, il est constant que le requérant a déjà fait l'objet le 22 novembre 2017 d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que son état de santé nécessite un suivi permanent, que l'interruption de son traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnellement gravité et qu'eu égard à sa situation économique, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement équivalent dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les quelques documents qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni même que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré des erreurs de fait entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le juge de première instance.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter comme non fondé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2023
DTA_2217109_20230721CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00481_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00481_20231116
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