CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00496_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2204616 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet a tout pouvoir d'appréciation, notamment en matière de considérations humanitaires au sens de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas mentionné les circonstances particulières l'ayant conduit à quitter la Grèce alors qu'il disposait du statut de réfugié en Grèce ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays d'origine en raison des risques qu'il encourait et que la Grèce, qui lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne l'a pas protégé des sévices qu'il y a subi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant congolais né le 12 septembre 1980 à Kinshasa (RDC), a présenté une demande d'asile enregistrée le 14 février 2022, rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juin 2022. Il relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite. 3. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. En premier lieu, l'arrêté contesté retrace le parcours de M. C B, indique que sa demande d'asile a été rejetée, mentionne qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et précise qu'étant célibataire sans attaches familiales sur le territoire français, la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu'il ne reprend les motifs pour lesquels l'intéressé a présenté une demande d'asile en France. 5. En deuxième lieu, il est constant que la demande d'asile de C B a été rejetée. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est célibataire sans enfant et dépourvu d'attaches en France. Dans ces conditions, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 6. En dernier lieu, les pièces produites au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne permettent pas de tenir pour établi le risque de traitements inhumains ou dégradants que M. C B dit encourir en cas de retour dans son d'origine ou à destination de la Grèce, qui lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA789 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00496_20230509
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