CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00500_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2206363 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Guinnepain, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, alors qu'il n'a pas été poursuivi pour les fais de violation de domicile qui ont justifié l'intervention des services de police le 17 août 2022, que la condamnation dont il fait l'objet en avril 2016 est ancienne et porte sur des faits liés à la séparation avec la mère de son enfant et qu'il n'a pas été poursuivi pour les autres mises en cause ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est disproportionné en l'absence de risque de fuite et alors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et qu'il a déclaré son lieu de résidence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les principes posés par la directive 2008/115/CE, notamment les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 juin 1987, entré en France en 2009 avec un visa, a été interpellé le 17 août 2022 pour des faits de violation de domicile, dans le cadre d'un conflit avec son bailleur. Par l'arrêté contesté du 18 août 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. L'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Si le préfet de l'Essonne a également visé à tort l'article L. 311-1 du même code qui concerne, dans sa codification antérieure au 1er mai 2021, les documents de séjour et, dans sa codification en vigueur à la date de l'arrêté contesté, les conditions d'entrée régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père () d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
6. M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 28 août 2015 et que, par un jugement du 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a débouté la mère de l'enfant de ses demandes d'autorité parentale exclusive et d'interdiction de sortie du territoire, l'a, compte tenu de son état d'impécuniosité, dispensé d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et lui a accordé un droit de visite médiatisé deux fois par mois, puis un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures depuis le 6 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par M. A a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2021 du préfet de l'Essonne, suite à l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, et que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2022. M. A qui est séparé de la mère de l'enfant, a été condamné le 5 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de violence sur celle-ci. S'il a été dispensé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le juge judiciaire, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, notamment quelques photos datées d'octobre 2021 et juin-juillet 2022, des liens qu'il a conservés avec son enfant durant les deux années précédant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être éloigné du fait qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, des liens conservés avec cet enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une quinzaine de signalements pour des faits de coups et blessures volontaires, d'achats et ventes sans facture, vente à la sauvette, violences sur dépositaire de l'autorité et détention de stupéfiants, sous son nom et différents alias, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 5 avril 2016 à trois mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la mère de sa fille et qu'il a fait l'objet d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2019, qui n'a pas été exécutée. M. A ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et il est sans emploi. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. M. A, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, pouvait se voir légalement refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce, rappelées aux points précédents, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières faisant obstacle à son éloignement sans délai.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
12. Aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " ()2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. () ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, sous réserve que des circonstances humanitaires puissent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive.
13. Compte tenu de ce qui précède le moyen d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 janvier 2023
DTA_2206363_20230106CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00500_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00500_20240919