CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00503_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour prise le 22 novembre 2021 par les services du préfet des Hauts-de-Seine.
Par un jugement n° 2200167 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Bondo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'il a fourni tous les documents sollicités ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 2001, a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 10 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 22 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l'intéressé que sa demande n'avait pas pu aboutir. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'annexe 10 à ce code : " Pièces à fournir dans tous les cas : () - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) () 2. Pièces à fournir en première demande : / - justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ; / - justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) () ".
4. Le refus d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 22 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A que sa demande de titre de séjour n'a pu aboutir en l'absence de " copie de son passeport avec entrée avant l'âge de 13 ans ", de " tous les certificats de scolarité depuis l'entrée sur le territoire " et des " justificatifs de résidence d'un ou des parents depuis que l'enfant à 13 ans ". Ce courrier ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour. Le requérant, qui se borne à soutenir avoir déposé un " dossier complet " en préfecture et produit d'autres demandes présentées postérieurement, n'établit pas davantage qu'en première instance avoir fourni les pièces manquantes. Par suite, les conclusions de sa demande ne peuvent être regardées comme dirigées contre un rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du courrier qui lui a été adressé le 22 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00503_20240910
TA3125 mars 2025
DTA_2200167_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00503_20240910