CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00513_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a également demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par un jugement n° 2200685, 2200688 du 9 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans, après les avoir jointes, a rejeté leurs requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, et des pièces enregistrées le 15 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour attaqués méconnaissent, chacun, les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent aussi les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les obligations de quitter le territoire français en litige méconnaissent, chacune, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par deux arrêtés du 1er février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C B et à M. A B, son frère, ressortissants macédoniens respectivement nés le 16 août 1997 et le 15 février 2000, un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. et Mme B, qui indiquent être entrés en France avec leurs parents et leur frère en 2016, font valoir qu'ils maîtrisent la langue française et, pour Mme B, qu'elle a été scolarisée, tout d'abord, dans une classe d'un lycée de Tours dédiée aux élèves allophones lors de l'année 2016-2017, puis en première année d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) restauration et, pour M. B, qu'il a travaillé à plusieurs reprises en qualité de travailleur saisonnier ou d'employé polyvalent, à compter du mois de septembre 2019. Ils ajoutent qu'ils vivent avec leurs parents et leur frère, qui sont en situation régulière et se prévalent de la présence de leurs cousins et de leur tante. Toutefois, les arrêtés indiquent que leurs parents ne sont autorisés à séjourner que provisoirement pour des raisons de santé et leur frère pour terminer son année scolaire, ce que les appelants ne contredisent pas. En outre, Mme B, qui ne donne aucune indication sur ses activités à l'issue de la première année de certificat d'aptitude professionnelle qu'elle a effectuée en 2017-2018, ne présente aucun gage d'insertion dans la société française. M. B, qui ne saurait se prévaloir des promesses d'embauche qu'il a obtenues postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ne justifie pas d'une activité professionnelle stable et ne démontre, à la date de l'arrêté attaqué, aucune insertion particulière dans la société française. Dans l'ensemble, les appelants, qui sont tous deux célibataires, ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ont été pris ces mesures. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces refus auraient été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en estimant que M. et Mme B ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant leur admission exceptionnelle au séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français opposées à M. et Mme B méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE00513_20230726
Données disponibles
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