CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00514_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a décidé leur remise aux autorités grecques et les a assignés à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois. Par un jugement n° 2300398, 2300399 du 10 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23VE00514 les 9 mars et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été notifié par un agent dont les fonctions ne sont pas précisées et dont il n'est pas établi qu'il était compétent pour procéder à l'entretien et à cette notification ; - aucun document traduit dans la langue qu'il comprend ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été contraint avec sa famille de fuir la Grèce, où il bénéficiait d'une protection internationale, en raison de conditions de vie incompatibles avec la présence de ses trois jeunes enfants, de l'absence d'accès aux soins et de l'absence totale d'intégration dans ce pays ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant fondée sur l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 542-1 du même code, alors que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et que son droit de se maintenir sur le territoire français n'a donc pas pris fin. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la remise aux autorités grecques ne peut s'effectuer dans une perspective raisonnable compte tenu de la procédure en cours ; - la décision litigieuse, qui ne mentionne pas la durée de l'assignation à résidence prononcée, est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 20 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23VE00515 les 9 mars et 4 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Vieillemaringe, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux sous la requête n° 23VE00514. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 20 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. D B a été déclarée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B et son épouse, Mme C B, tous deux de nationalité sierra-léonaise, déclarent être entrés en France le 29 avril 2022 en provenance de la Grèce, afin de déposer des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 6 mai 2022 auprès de la préfecture du Loiret. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé que les autorités grecques leur ont accordé le bénéfice de la protection internationale respectivement le 13 mars 2020 s'agissant de M. B et le 22 septembre 2021 en ce qui concerne Mme B. Par deux décisions du 21 septembre 2022, notifiées le 5 octobre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes pour irrecevabilité. Saisies par ailleurs le 2 février 2023 par les autorités françaises, les autorités grecques ont accepté la réadmission de M. et Mme B le 6 février suivant. Par leurs requêtes n° 23VE00514 et 23VE00515, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 10 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, a prononcé leur remise aux autorités grecques, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois. 3. M. et Mme B reprennent en appel les mêmes moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, sans argumentation ni production supplémentaire. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 à 18 du jugement par le tribunal administratif d'Orléans. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, le bureau d'aide juridictionnel ayant statué sur les demandes d'aide juridictionnelle de M. et Mme B, leur demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles le 27 févier 2024. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-23VE00515
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CAA7827 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00514_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORCA_23VE00514_20240227
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