CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00526_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2211476 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A C, présentée par Me Al-Shaman, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre.
Vu :
- le courrier en date du 25 mars 2023 informant la requérante de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-6 du code de justice administrative, la cour était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office, tenant à la tardiveté de la requête, à la suite de quoi aucune observation n'a été produite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R.776-9 du même code, qui relève du chapitre relatif à la procédure applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification par courrier avec accusé de réception. Ce courrier faisait mention de ce que le délai d'appel était d'un mois. L'accusé de réception, produit au dossier fait pour sa part état de ce que le pli a été avisé et non réclamé. Dès lors, le délai de recours a commencé à courir à compter de la date de présentation, soit le 3 février 2023, ainsi qu'il résulte de la mention apposée sur le document postal, et était expiré le 10 mars 2023, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel. La requête est par suite tardive, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00526_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA