CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00530_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler son compte-rendu de rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision du 3 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a arrêté l'appréciation finale de sa valeur professionnelle au niveau " très satisfaisant ", et la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de le promouvoir au 9ème échelon de son grade. Par un jugement n° 2202537 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Andrieux, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2020 qui retient la mention " très satisfaisant " comme appréciation de sa manière de servir au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne contient pas l'analyse des moyens des parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il ne reprend pas, dans ses motifs, l'ensemble de l'argumentation qui était développée ; - l'appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié, au cours des années précédentes, d'évaluations faisant état d'une très bonne manière de servir et qu'aucun incident ne s'est produit durant l'année scolaire 2018-2019 qui justifierait d'évaluer comme " satisfaisants " des critères jusqu'alors évalués " très bien " ; - les mentions inscrites dans le tableau synoptique ne sont pas en adéquation avec l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir ; - l'évaluation litigieuse compromet ses chances d'avancement. La requête a été communiquée le 9 mai 2023 à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, professeur certifié de classe normale en anglais, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 3 février 2020 retenant la mention " très satisfaisant " comme appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2018-2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient () l'analyse des conclusions et mémoires () ". 4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé et analysé les moyens présentés par M. B à l'appui de ses conclusions. Par suite, le moyen, d'ailleurs dénué de toute précision, tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort également de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif, qui n'avait pas à faire état de tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu aux moyens soulevés par M. B au point 3 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, ne peut qu'être également écarté. Sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 30-2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " I. - Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer () : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré () ". Aux termes de son article 30-3 : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 30-4 de ce décret : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef d'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 () ". Aux termes de l'article 30-5 du même décret : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. () ". 7. Il ressort du compte-rendu de rendez-vous de carrière de M. B au titre de l'année scolaire 2018-2019, réalisé à l'aide du modèle 1 annexé à l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale, que, sur onze items d'évaluation, sept ont été évalués comme étant " très satisfaisant " et quatre comme " satisfaisant " et que la rectrice de l'académie de Versailles a arrêté l'appréciation finale de la valeur professionnelle de M. B à " très satisfaisant ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ce compte-rendu que cette évaluation des items serait en inadéquation avec l'appréciation générale portée tant par l'inspecteur que par le chef d'établissement sur sa valeur professionnelle qui, bien qu'élogieuse, souligne certains points à améliorer. La circonstance selon laquelle aucun incident particulier n'aurait eu lieu au cours de l'année scolaire faisant l'objet de l'évaluation ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des niveaux d'expertise retenus pour chaque item évalué, ni l'appréciation finale retenue par la rectrice. Par ailleurs, quand bien même l'évaluation litigieuse serait moins favorable que les précédentes évaluations du requérant, cette circonstance ne permet pas d'établir que les mentions portées sur le compte-rendu en litige ne seraient pas justifiées. Enfin, la circonstance selon laquelle l'appréciation finale de la valeur professionnelle compromettrait les chances d'avancement de M. B est sans incidence sur la légalité du compte-rendu litigieux. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00530_20231109
TA751 août 2025
DTA_2202537_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00530_20231109
Données disponibles
- Texte intégral