CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00545_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, la société Noo Wok, représentée par Me Bouboutou, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 43 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail et la somme de 14 098 au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; subsidiairement de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire à la somme totale de 10 000 euros ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100777 du 16 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Noo Wok, représentée par Me Bouboutou, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 43 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail et la somme de 14 098 au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; subsidiairement de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire à la somme totale de 10 000 euros ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 3. Par une lettre du 18 novembre 2022, la société Noo Wok a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La demande a été transmise le 18 novembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. En dépit de cette mise en demeure, la société requérante n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête et le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire est venu à expiration. Par suite, elle devait être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Noo Wok n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a conclu au désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Noo Wok est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noo Wok. Copie en sera adressée à l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE00545_20230712
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