CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00548_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2208810 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 1er août 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe de loyauté ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, né le 14 novembre 1984 à Sinko, a déclaré être entré en France le 20 septembre 2013. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif " Les jugements sont motivés. ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit par suite être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, M. A ne saurait se prévaloir d'une atteinte portée au principe de loyauté par la préfecture de l'Essonne aux seuls motifs qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'ensemble des pièces exigées, le caractère complet de son dossier ne faisant pas obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée, et que sa situation répondrait aux critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels ne constituent que des orientations générales visant à éclairer les préfets dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier. Dès lors, il n'est pas établi que la préfecture aurait induit en erreur M. A par son appréciation du " pack employeur ", d'une demande d'autorisation de travail et des bulletins de salaire à l'appui de sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte portée au principe de loyauté par l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé réside en Italie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit notamment son enfant mineur. De plus, si M. A se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2013, ainsi que de son intégration professionnelle, dès lors qu'il exerce depuis le mois de juillet 2020 et sous contrat à durée indéterminée, le métier d'ouvrier désamianteur, cette présence en France et cette stabilité professionnelle récente ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 3 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00548_20240903