CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00549_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 18 avril 2022 du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants.
Par un jugement n° 2105867 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2023 et 28 avril 2023, Mme D, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'en vertu du droit de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire qu'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ait été formulée dans les délais de recours pour pouvoir constater qu'une décision implicite n'est pas motivée ; l'administration ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration (CE 17 nov. 2017, Sté Laboratoire Abbvie, nos 398573 et 404459 en B) ;
- elle remplit toutes les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5 dans son 2°, L. 434-2, R. 411-1, R. 411-3, R. 411-4, R. 411-5 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice du regroupement familial sollicité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Mme D épouse B, ressortissante congolaise née le 12 mars 1967 à Kinshasa, titulaire d'une carte de résident, a déposé le 29 mars 2021 une demande de regroupement familiale en faveur de ses quatre enfants mineurs auprès C, en application des articles R. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une attestation de dépôt lui a été délivrée à la complétude de son dossier le 18 octobre 2021. Le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande pendant six mois à compter de cette dernière date a donné naissance, le 18 avril 2022, à une décision implicite de rejet. Mme D épouse B relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces produites par la préfète de l'Essonne en appel, qui ont été communiquées à Mme D épouse B et n'ont pas fait l'objet d'observations, qu'elle a été informée, par lettre C du 8 août 2024, qu'il avait transmis au consulat de France à Kinshasa la décision du préfet de l'Essonne lui accordant le bénéfice du regroupement familial qu'elle sollicitait, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont donc désormais dépourvues d'objet.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D épouse B.
Article 2 : L'État versera à Mme D épouse B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00549_20250213
TA3830 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_23VE00549_20250213
Données disponibles
- Texte intégral