CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00612_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2302092 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 26 novembre 1982 à El Beid, qui a déclaré être entré en France le 2 septembre 2018, muni d'un visa Schengen, a sollicité le 19 octobre 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à la réalité de son séjour sur le territoire français pour les années 2019 à 2022, qui, au demeurant, n'a jamais été remise en cause, il ne conteste pas être divorcé, sans charge de famille et n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration. 6. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a apprécié la situation de l'intéressé et relevé notamment que M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE00612_20230905
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