CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00623_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Lazo et Mure Architectes Associés a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 154 113,93 euros TTC au titre des honoraires supplémentaires qui lui seraient dus dans le cadre de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'achèvement de la restructuration du lycée Les Côtes de Villebon à Meudon-la-Forêt conclu le 11 juillet 2011, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception du mémoire en réclamation et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2012009 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, la SARL Lazo et Mure Architectes Associés, représentée par Me Renaudin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 154 113,93 euros TTC au titre des diligences supplémentaires consécutives aux sujétions imprévues, assortie des intérêts moratoires applicables au marché et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération a duré 56 mois au lieu des 32 mois prévus et, sur ces 24 mois supplémentaires, 17 sont liés à l'aléa structurel rencontré sur le bâtiment F, c'est-à-dire à une sujétion technique imprévue au sens de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ouvrant droit à rémunération complémentaire ; - cet aléa structurel a eu pour conséquence de bouleverser l'économie du contrat dès lors qu'il a entraîné l'allongement du suivi de chantier pour une durée anormalement élevée, un bouleversement du phasage, l'organisation et la planification de réunions supplémentaires, la reprise d'études complexes, la participation à toutes les réunions de synthèse, une surveillance plus complexe du chantier, l'établissement de comptes-rendus de réunions de chantier supplémentaires et l'exécution de visites de conformités particulières et uniquement dédiées au bâtiment F ; ces opérations supplémentaires constituent une modification du programme ; - contrairement à ce qu'a fait valoir la région, l'avenant n°4 est sans incidence sur la légitimité de ses réclamations dès lors qu'il ressort de sa lecture qu'il ne prévoyait pas les sujétions techniques qui se sont révélées, ni leur rémunération, ni les modifications de planning imposées. La requête a été communiquée à la région Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le groupement des sociétés Lazo et Mure Architectes Associés et Igrec ingénierie, dont la requérante est mandataire, s'est vu confier la maîtrise d'œuvre de l'opération d'achèvement de la restructuration du lycée Les Côtes de Villebon à Meudon-la-Forêt par un marché notifié le 26 juillet 2011 et conclu avec la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), mandataire de la région Ile-de-France et devenue Ile-de-France construction durable. La SARL Lazo et Mure Architectes Associés fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 154 113,93 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire qu'elle estime lui être due en exécution de ce marché. 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre : " la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Et aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. () En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". 4. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 5. En l'espèce, la SARL Lazo et Mure Architectes Associés soutient qu'elle a droit à être rémunérée des prestations supplémentaires qu'elle a dû fournir en conséquence de la découverte d'un aléa structurel affectant le bâtiment F de l'opération et que c'est à tort que le tribunal administratif, retenant l'argumentation de la région Ile-de-France, a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que les prestations supplémentaires entraînées par cette sujétion imprévue avaient été prises en compte dans l'avenant n° 4 et donc rémunérées. Toutefois, si la SARL Lazo et Mure Architectes Associés allègue que cet avenant ne porte pas sur les sujétions techniques qui se sont révélées sur le bâtiment F, elle ne l'établit pas alors qu'il résulte des termes de l'avenant n° 4 qu'il a été tenu compte, s'agissant de ce bâtiment, des " reprises structurelles suite diagnostic après désamiantage ", exécutées sur ordre de service n° 20, et des " travaux complémentaires gros-œuvre du bâtiment F. Renforcement structurel ", exécutés sur ordre de service n° 23, pour calculer la rémunération complémentaire du maître d'œuvre sur la base du taux de 10,32 % fixé par l'avenant n° 1. Par ailleurs, il résulte également de l'avenant n° 4 que la maîtrise d'ouvrage a considéré que ces éléments complémentaires impactaient les missions " PRO ", " ACT ", " VISA ", " DET " et " AOR " du maître d'œuvre, soit 68 % de la mission de base. En se bornant à affirmer avoir dû assurer le suivi du chantier sur une durée anormalement longue, organiser des réunions d'encadrement avec l'ensemble des intervenants, reprendre ses études pour tenir compte des découvertes faites sur le bâtiment F, assister à toutes les réunions de synthèse pour arbitrer les conflits entre structure et réseaux, diriger des réunions de chantier dont la surveillance aurait été plus complexe au regard des travaux de reprises structurelles à mettre en place et en établir les comptes-rendus et, enfin, exécuter des visites de conformités de travaux propres au bâtiment F, et en produisant des comptes-rendus de chantier, des comptes-rendus de synthèse, des observations de chantiers et des fiches de travaux modificatives, la SARL Lazo et Mure Architectes Associés ne démontre nullement que les prestations pour lesquelles elle demande une indemnisation n'auraient pas été prises en compte par le maître d'ouvrage qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a retenu le montant des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la découverte du vice structurel affectant le bâtiment F et a procédé à la détermination des missions de la maîtrise d'œuvre impactées par ces travaux supplémentaires. Au surplus, si la société requérante fait valoir que, du fait du vice structurel affectant le bâtiment F, sa mission a été prolongée d'une durée de vingt mois, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'économie du marché de maîtrise d'œuvre aurait été bouleversée par la découverte de ce vice. Dans ces conditions, la SARL Lazo et Mure Architectes Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à l'indemniser des prestations supplémentaires effectuées en raison de la découverte de désordres affectant la structure du bâtiment F. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Lazo et Mure Architectes Associés est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Lazo et Mure Architectes Associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lazo et Mure Architectes Associés et à la région Ile-de-France. Fait à Versailles le 22 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00623_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel