CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00635_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300012 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 10 avril 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2018, a sollicité, le 13 décembre 2018, son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 5 juillet 2021, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 6 juillet 2022, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Après rejet de cette demande le 22 juillet 2022 par l'OFPRA, la préfète d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 21 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B soutient qu'à la suite d'accusations injustifiées, ses frères l'auraient violemment agressé en 2016, affrontement durant lequel il aurait reçu deux coups de couteau, et qu'il aurait ensuite été menacé par sa famille jusqu'à son départ pour la France en 2018. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire un rapport des Nations Unies sur la situation sécuritaire au Mali et un certificat médical établi le 17 décembre 2020, n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir la réalité des risques personnels allégués alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 juillet 2022 prise sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.
5. Enfin, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans, que la présence, dans son pays d'origine, de membres de sa famille, qui les sont auteurs des persécutions dont il a été victime, ne peut être prise en compte et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, M. B, qui est âgé de vingt-sept ans, est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas disposer de liens privés intenses dans ce pays. En outre, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par ailleurs, l'erreur de plume entachant la mention de l'année au cours de laquelle le requérant est arrivé en France est sans incidence sur la légalité de cette décision, le préfet ayant d'ailleurs également mentionné la date exacte déclarée par l'intéressé au premier paragraphe de son arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00635_20231116
TA1326 mars 2025
DTA_2300012_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00635_20231116
Données disponibles
- Texte intégral