CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00648_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2020 lui accordant un congé de longue maladie d'une durée de six mois sans reconnaître le lien avec le service de l'affection dont elle est atteinte et d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien de cette affection avec le service, de lui attribuer un congé de longue maladie en lien avec le service et de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2004526 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie accordé à Mme B à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 avril 2019, a enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que le lien de causalité entre l'œdème post-traumatique du nerf cubital gauche ayant justifié le placement en congé de longue maladie de Mme B et l'accident de service du 15 avril 2019 n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme A B, caporal-chef au sein de l'armée de l'air, a été victime le 15 avril 2019 d'un accident de service en manipulant un paquet de revues militaires entreposées dans son bureau. Par une décision du 11 mai 2020, confirmée le 17 décembre 2020 à la suite du recours préalable obligatoire présenté par Mme B, la ministre des armées a placé l'intéressée en congé de longue maladie sans reconnaître l'imputabilité au service de l'œdème post-traumatique du nerf cubital gauche dont souffrait la requérante et ayant justifié son placement en congé. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie accordé à Mme B et a enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 15 avril 2019 et de procéder à la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. 3. Pour contester le lien entre la lésion du nerf cubital gauche de Mme B et l'accident de service du 15 avril 2019, le ministre des armées reprend à l'appui de sa requête les éléments de défense qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'instabilité du nerf cubital est une pathologie fréquente et de ce que l'œdème en cause n'a pas fait l'objet de constatations contemporaines de l'accident, les documents médicaux établis à cette date faisant uniquement état d'une névralgie cervico-brachiale alors qu'un tel œdème, s'il était consécutif à l'accident du 15 avril 2019, aurait dû être constaté lors de l'examen par électroneuromyagraphie (EMG) réalisé le 15 juillet 2019. Toutefois, en l'absence de précisions supplémentaires et pertinentes apportées par le ministre des armées par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif et alors que le tribunal a relevé qu'un signe de dénervation dans le territoire de la racine C8, située au niveau du couche, relié par le médecin à un petit étirement radiculaire, avait été constaté dès l'EMG pratiquée le 15 juillet 2019, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre des armées est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et à Mme A C, épouse B. Fait à Versailles, le 1er avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024
DTA_2004526_20240627CAA781 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00648_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORCA_23VE00648_20250401