CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00654_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2208502 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire enregistré le 18 mai 2024, Mme A, représentée par Me Epoma, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation et de renouveler son titre de séjour sans délai sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie ne pourra pas être prise en charge effectivement au Sénégal et qu'un défaut de traitement est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 23 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 septembre 1982, est entrée en France le 28 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur " et a bénéficié de titres de séjour pour soins du 27 juillet 2020 au 25 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 10 octobre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour en tant qu'étrangère malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant que le préfet des Yvelines lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ".
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 mai 2022, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII et produit des certificats médicaux et administratifs qui attestent qu'elle a été opérée en octobre 2020 d'un macro-adénome corticotrope silencieux dont il reste un petit reliquat stabilisé ne nécessitant plus d'un contrôle annuel, qu'elle est prise en charge dans un service hospitalier spécialisé en nutrition pour une obésité massive avec un projet de chirurgie bariatrique et que la qualité de travailleuse handicapée lui a été accordée le 29 avril 2021. L'ensemble de ces éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lesquels l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance que qu'elle n'aurait pas effectivement accès aux soins que nécessite son état de santé au Sénégal, au demeurant non établie par les articles de presse produits, est sans incidence. La circonstance que son mari est également présent et soigné en France pour un cancer du foie et qu'elle l'assiste dans les gestes de la vie courante est également sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent s'apprécier au regard de son propre état de santé. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 28 avril 2019 avec son époux, qui y réside régulièrement de longue date, souffre d'un cancer primitif du foie et a besoin de sa présence à ses côtés pour l'assister dans les gestes quotidiens et les tâches administratives. Toutefois, si l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 avril 2019 et y a bénéficié de titres de séjour pour soins du 27 juillet 2020 au 25 janvier 2022, elle a déclaré être célibataire à l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, ne produit aucun acte de mariage prouvant que M. C B est son époux, ni ne justifie par les pièces produites l'ancienneté de la vie commune dont elle se prévaut avec cette personne. En tout état de cause, s'il ressort des certificats et comptes-rendus médicaux produits qu'elle accompagne et aide M. B dans les actes de la vie courante, il n'est ni établi ni même allégué que celui-ci ne pourrait pas bénéficier de l'assistance dont il a besoin auprès d'autres personnes de son entourage ou des services sociaux. Elle n'établit par ailleurs pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résident ses parents et une sœur, et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français ne peuvent être regardées, en dépit de l'état de santé de l'intéressée tel que décrit au point 5 ci-dessus et de ses efforts pour reprendre une activité professionnelle, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
8. En dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de leur motivation et du défaut d'examen approfondi de sa situation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 en tant que le préfet des Yvelines lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation est manifestement dépourvu de fondement et ne peut qu'être rejeté, en application du dernier alinéa de ce même article, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement des entiers dépens, au demeurant inexistants dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00654_20241003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel