CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00663_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2300737 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ;
2°) d'annuler cette décision de transfert ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation ;
- elle ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles de son état de santé ;
- la décision de transfert méconnaît le principe du non-refoulement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, le requérant ayant été déclaré en fuite, sa requête est abusive.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 20 décembre 1975 à Pepel Town, a présenté une demande d'asile le 23 janvier 2023 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 22 mars 2019, dans le cadre de la procédure Eurodac. La préfète du Loiret a demandé aux autorités espagnoles de reprendre en charge M. B. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord à cette demande le 7 février 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 10 février 2023, elle l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 1er mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du transfert du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, la préfète du Loiret, qui a notamment indiqué que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B dès lors que ce dernier a seulement affirmé, sans autre précision, avoir des problèmes de santé lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 23 janvier 2023.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfète du Loiret aurait dû informer les autorités espagnoles de son état de santé, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de transfert dès lors qu'un tel échange d'informations est relatif aux modalités d'exécution du transfert.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
6. D'une part, bien qu'il ressorte des pièces du dossier que la demande d'asile déposée en Espagne par M. B a été rejetée et que ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de renvoyer le requérant en Sierra Léone et il n'est ni allégué ni établi que sa demande d'asile n'aurait pas été examinée de façon effective par l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, M. B n'apporte aucun élément pour démontrer la réalité du risque personnel de persécutions qu'il risquerait de subir en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite B et suit des traitements à ce titre, il n'est pas établi, par les rapports de portée générale produits, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié en Espagne, où il a d'ailleurs été diagnostiqué et suivi avant d'arriver en France, ni que le transfert entraînerait un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, en décidant le transfert de M. B aux autorités espagnoles, la préfète du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe du non-refoulement, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui laissait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 d'examiner la demande d'asile du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la préfète sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
9. La faculté prévue par cette disposition constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la préfète du Loiret tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Loiret sur le fondement des dispositions de l'article des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA7815 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00663_20240215
TA253 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00663_20240215
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