CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00664_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision née le 25 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2200438 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 31 mars 2023, le 22 novembre 2023, le 21 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 6 juin 1985 à Moulay Bouazza, a sollicité par courrier du 19 mai 2021, reçu le 25 mai 2021, la régularisation de sa situation au regard du séjour en qualité de salarié. L'absence de réponse du préfet de l'Essonne dans un délai de quatre mois a fait naître le 25 septembre 2021 une décision implicite de rejet de sa demande, contre laquelle il a formé, par un courrier du 13 octobre 2021 reçu le 21 octobre suivant, un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'intérieur. Le silence gardé par ce dernier pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. A reprend en appel, en des termes identiques, c'est-à-dire relativement sommaires, et sans élément nouveau à l'exception de bulletins de paie émis postérieurement aux décisions attaquées, qui sont sans incidence sur leur légalité qui s'apprécie à la date de leur édiction, les moyens soulevés en première instance et tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2. à 7. du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 septembre 2024CETTE DÉCISION
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TA956 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00664_20240926