CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00704_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son dossier de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2207106 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par
Me Lubelo-Yoka, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 18 mars 1990, a déposé le 26 janvier 2022 via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " une demande titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Le 25 juin 2022, son dossier de demande de titre de séjour a été rejeté au motif qu'il était incomplet, l'intéressé étant invité à consulter la liste des documents à fournir sur le site de la préfecture et à déposer une nouvelle demande s'il en remplit les conditions. M. B relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B pour irrecevabilité, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision faisant grief. M. B ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté sont inopérants.
4. En outre, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'annexe 10 à ce code, concernant la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" délivrée à l'étranger père ou mère d'un enfant français : " Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif d'état civil () ; / - justificatif de nationalité () ; / - justificatif de domicile (). 2. Pièces à fournir en première demande : / - résidence en France de l'enfant mineur (preuve par tous moyens) () ; / -justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ; / - justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : copie intégrale de l'acte de naissance comportant le lien de filiation ; / - justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (dans les conditions de l'article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens () ".
5. Le refus d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement, doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier était incomplet. Ce courrier ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour. Le requérant n'établit pas que le dossier qu'il a déposé comportait, notamment, un justificatif de domicile à son nom et un justificatif de la nationalité française de son enfant. Par suite, les conclusions de sa demande ne pouvaient être regardées, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, comme dirigées contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00704_20240910
TA594 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00704_20240910