CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00707_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2021 et révisé le 6 octobre 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Par une ordonnance n° 2203058 du 17 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Mme A demande l'annulation du rapport d'expertise établi le 25 septembre 2021 et révisé le 6 octobre 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Par une ordonnance motivée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a écarté la requête de Mme A au motif que celle-ci n'était pas dirigée contre une décision faisant grief au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Faute d'être dirigée contre une décision faisant grief, sa demande était bien manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à annuler le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2021 et révisé le 6 octobre 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans dans le cadre d'une procédure de péril imminent. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00707_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00707_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel