CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00712_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2302537 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 21 avril 2023, M. D, représenté par Me Dodier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de sa reconduite et interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'un examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle indique qu'il est de nationalité nigérienne alors qu'il est nigérian, qu'elle ne fait pas mention de son travail de coiffeur, qu'elle mentionne une adresse à Suresnes alors qu'il a indiqué aux services de police qu'il habitait à Savigny-le-Temple et qu'elle ne tient pas compte des demandes de titre de séjour que sa compagne et lui ont déposées en novembre 2021 ;
-elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis mai 2011, travaille en tant que coiffeur depuis 2013, de manière déclarée depuis juillet 2021, soit 19 mois, et vit en concubinage depuis 2010 avec sa compagne, leurs trois enfants dont deux sont scolarisés et l'enfant de sa compagne, dont il n'est pas le père biologique, de nationalité française ;
-elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs C, né le 25 septembre 2013 à Orsay, F, né le 24 mai 2016 à Étampes, tous deux scolarisés, et Tiffany, née le 21 juin 2021 à Melun, ainsi que du jeune A, né le 19 mars 2018, dont le père est en prison ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié dès lors qu'un changement de circonstances est intervenu depuis la précédente obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée en ce qu'il justifie désormais de dix années de présence en France, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'enfants scolarisés ;
-compte tenu de la durée de sa présence en France, de la présence de sa compagne et de ses enfants nés et scolarisés en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux années ; le préfet n'a pas tenu compte de motifs humanitaires tenant à sa situation familiale, notamment le suivi médical de son fils F ;
-cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, né le 29 juin 1992 au Nigéria, a été interpellé sur son lieu de travail le 22 février 2023 et a fait l'objet le lendemain, 23 février 2023, de deux arrêtés portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ".
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français est motivée par la circonstance que celui-ci s'est irrégulièrement maintenu en France en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris à son encontre le 16 octobre 2019 par le préfet de Seine-et-Marne. Si l'arrêté en litige mentionne à tort que l'intéressé est de nationalité nigérienne alors qu'il est de nationalité nigériane, cette erreur est sans incidence sur le motif d'éloignement. Est également sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance que l'arrêté du même jour assigne à résidence le requérant à une adresse erronée. L'arrêté contesté indique par ailleurs la situation personnelle et familiale de M. D, notamment la présence en France de sa compagne et de ses enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont déposés des demandes de délivrance de titre de séjour en cours d'examen à la date de l'arrêté contesté. Par suite, alors même que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas indiqué les conditions d'emploi dont l'intéressé avait fait état lors de son audition par les services de police, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. D expose être entré en France le 8 mai 2011, il produit peu de preuves probantes de sa présence en France après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 24 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision du 31 juillet 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si M. D établit, par la production de son contrat de travail à durée indéterminée et de bulletin de paie depuis le 1er juillet 2021, qu'il occupe à plein temps un emploi de coiffeur, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la compagne de M. D, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français et que le père de l'enfant de nationalité française de Mme B ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. D, Mme B, leurs trois enfants communs et l'enfant de nationalité française dont M. D n'est pas le père, poursuivent leur vie familiale hors de France, notamment au Nigéria où résident la mère et les frères de M. D et où celui-ci a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit, il a déjà fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris à son encontre le 16 octobre 2019 par le préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. D, ni de l'enfant de nationalité française de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être rejeté.
Sur la légalité de la décision refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Toutefois, en application de l'article L. 612-2 du même code, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque : " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivant : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
10. M. D a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 16 octobre 2019 par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas été exécutée. Le préfet pouvait dès lors légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 6 du présent arrêt, ce refus de délai n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. En l'espèce, l'ancienneté de la présence en France de M. D ne peut être regardée comme établie, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et sa vie familiale peut se poursuivre hors de France. Il n'est pas justifié des problèmes de santé de l'enfant F. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation ou qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23VE00712Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23VE00712_20230828
Données disponibles
- Texte intégral