CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00717_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Emancé a procédé au retrait du permis accordé à la SCI B et Nowak.
Par un jugement n° 2101534, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de retrait de permis de construire du 18 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2023 et 9 janvier 2024, la commune d'Emancé, représentée par Me Le Roy, avocate demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 ;
3°) de condamner M. B et la SCI B et Nowak au versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas relevé d'office l'irrecevabilité du recours de première instance dès lors que ce recours n'a pas été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le recours engagé par la SCI B et Nowak est irrecevable et méconnait l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants n'ont pas notifié leur recours à la commune ;
- l'appel formé par la commune n'a pas besoin d'être notifié au défendeur en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la servitude était opposable au pétitionnaire dès lors qu'il avait connaissance de son existence et figure aux annexes du plan local d'urbanisme ;
- la demande de permis de construire méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la SCI B et Nowak n'avait pas l'autorisation de faire une telle demande ;
- la construction méconnait l'article R. 152-3 du code rural ;
- la décision de retrait de permis de construire n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
- les intimés ne peuvent se prévaloir d'un permis tacite délivré le 25 août 2020 dès lors que l'état d'urgence sanitaire a prorogé le délai d'instruction de 3 mois qui a commencé à courir à compter du 10 juillet 2020 et que les pièces complémentaires ont été déposées le 10 août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, M. A B et la SCI B et Nowak, représentés par Me Ansquer, avocate, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté n° AMP 38/2020 du 18 décembre2020 par lequel le maire d'Émancé a retiré le permis de construire n° PC 078 209 20 C0001 délivré à la SCI B et Nowak ;
4°) de condamner la commune d'Emancé au versement de la somme de 3 000 euros à la SCI B et Nowak et de la somme de 3 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Emancé une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 février 2024, le greffe de la chambre a invité l'appelante à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. La SCI Toulzak et Nowak a déposé une demande de permis de construire le 25 juin 2020 sur la parcelle D96 de la commune d'Emancé. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de la commune a accordé ce permis de construire. Le maire de la commune d'Emancé a ensuite, par un arrêté du 18 décembre 2020, procédé au retrait du permis accordé à la SCI. La commune d'Emancé relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 prononçant le retrait du permis de construire.
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
4. Si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt attaqué, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi lorsque les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
5. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 procédant au retrait du permis de construire de la SCI Nowak et B, ayant été accordé par le maire de la commune d'Emancé par un arrêté du 6 octobre 2020. Ainsi, la commune d'Emancé, interjetant appel de ce jugement, était soumise aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées au point 4 de la présente ordonnance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, par un courrier du 2 février 2024, la commune d'Emancé a été invitée par le greffe de la cour à régulariser sa requête d'appel en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours et informée qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Malgré cette invitation la commune n'a pas justifié du respect de cette obligation.
6. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la requête présentée par la commune d'Emancé est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". L'article R. 723-26-2 de ce code précise que : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences () ". Les dispositions précitées font ainsi obstacle, en l'absence de plaidoirie à l'audience, à la mise à la charge de la commune d'Emancé du droit de plaidoirie qu'elles prévoient. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Emancé une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B et à la SCI B et Nowak en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Emancé est rejetée.
Article 2 : La commune d'Emancé versera à M. B et à la SCI B et Nowak une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Emancé à M. A B et à la SCI B et Nowak.
Fait à Versailles, le 14 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00717_20240314
TA7630 avril 2026
ORTA_2101534_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00717_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel