CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00720_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2018, 19 mars et 4 août 2020, Mme D C et Mme B C, représentées par Me Auchet, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, la somme de 505 214,13 euros en réparation des préjudices subis par leur père A C à l'occasion de sa prise en charge les 27 et 28 janvier 2013 à l'hôpital Beaujon et la somme de 33 800 euros chacune en réparation de leurs préjudices propres ; à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le décès de A C le 7 avril 2020 et les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Beaujon entre le 27 et 28 janvier 2013 ; de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804096 en date du 7 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'APHP à verser la somme de 33 000 euros à Mmes C en leur qualité d'ayants droit de A C ; à verser à Mmes C la somme de 500 euros chacune en réparation de leurs préjudices propres ; à verser la somme de 62 901,55 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, majorée des intérêts au taux légal à la date du 7 février 2023 ; à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; à verser la somme de 3 383,40 euros à Mmes C en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; à verser la somme de 2 000 euros à Mmes C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a mis hors de cause l'ONIAM ; a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023 et un mémoire complémentaire en date du 2 mai 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts C et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. Vu la demande de régularisation du 18 avril 2023 du greffe de la cour. Vu la mise en demeure de production de mémoire ampliatif du 18 avril 2023 du greffe de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En dépit de la demande de régularisation reçue par l'AP-HP en son conseil à la date du 2 mai 2023 à 20:23 au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2017, aucune réponse conforme n'a été donnée à cette demande. Par suite, la requête de l'AP-HP, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de sept jours, est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2023
DTA_1804096_20230207CAA785 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00720_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE00720_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel