CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00725_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates. Par un jugement n° 2301931 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2023, M. A, représenté par Me Selmi, avocat, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 12 mai 2023, au conseil de M. A, par la voie de l'application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par courrier du 12 mai 2023, le conseil de M. A, Me Selmi, a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Ce courrier, précisant qu'à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai d'un mois le requérant serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de Me Selmi, par voie de l'application informatique Télérecours, le même jour à 11 heures 16. En l'absence de production du mémoire ampliatif annoncé dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, M. A est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A, réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 22VE01504
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00725_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00725_20231121
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