CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00729_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des articles L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et R. 776-17 et R. 776-21 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2104207 du 3 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté les conclusions de la demande dont le tribunal restait saisi, à savoir, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Elatrasi Diome, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104207 du 3 mars 2023 ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Loir-et-Cher le 2 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas justifiée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant son édiction ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 25 mai 1987 à Espiye, qui a déclaré être entré en France en octobre 2018, a sollicité le 2 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 mars 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité externe :
3. M. A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le signataire de la décision ne serait pas compétent et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, qui est un principe général du droit de l'Union européenne invoqué par M. A.
5. D'autre part, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de l'article L. 435-1 du ceseda : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, a pu, à l'occasion de cette demande, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était également loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il pouvait le faire au cours de l'instruction de sa demande, mais pas nécessairement devant la commission du titre de séjour. En l'espèce, le préfet n'était pas tenu de saisir cette commission avant de prendre une décision sur la demande d'admission exceptionnelle de M. A qui n'allègue pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable, ni que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour.
9. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. Il est constant que le requérant a saisi le préfet d'une demande d'admission au séjour afin d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national. Les termes de la décision en litige révèlent que le préfet a non seulement examiné sa demande d'admission exceptionnelle, mais a aussi spontanément examiné la possibilité de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". C'est dans le cadre de cet examen spontané que le préfet lui a opposé le défaut de visa de long séjour, qu'au demeurant le requérant ne conteste pas. En revanche, le préfet n'a pas entendu lui opposer cette lacune pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour. A cet égard, il a seulement estimé que le requérant ne présentait aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire qui aurait pu justifier une telle admission. Par suite, comme l'ont d'ailleurs estimé à bon droit les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, la branche du moyen tirée de ce que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en imposant la condition de détention d'un visa de long séjour pour l'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
11. Pour contester l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour lui d'être admis exceptionnellement au séjour, le requérant se prévaut, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, de la qualité de son intégration en France, de ce qu'il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts, et de ses diligences à l'égard de l'administration fiscale. Ce faisant M. A, arrivé récemment sur le territoire national, et qui n'établit pas suffisamment l'intégration personnelle et sociale dont il allègue, ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne sa situation professionnelle, le requérant justifie d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en tant que couvreur, l'une et l'autres datées de 2021. Bien que cette demande d'autorisation de travail ait fait l'objet d'un avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère, le requérant ne justifie pas, par l'emploi brigué, d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, en ajoutant que le requérant, qui ne justifie pas d'attaches personnelles en France, ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résident en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'en 2018, soit jusqu'à l'âge de trente-et-un ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 22 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00729_20230522
TA10728 juin 2024
DTA_2104207_20240628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00729_20230522
Données disponibles
- Texte intégral