CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00735_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2303032 en date du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. E, représenté par Me Lemkhairi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à la procédure de transfert et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA pour l'examen effectif de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. E en se remettant à ses écritures de première instance.
Par un courrier en date du 5 octobre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme D et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. E, ressortissant russe né le 29 septembre 1986 à Sverdlovsk, fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2023 prononçant son transfert vers l'Espagne, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le non-lieu à statuer :
3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6.Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. E, d'un recours contre l'arrêté du 23 février 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2023, effectuée le 24 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressé aurait été transféré en Espagne à la date du 24 septembre 2023 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 24 septembre 2023, du traitement de la demande de protection internationale de M. E, et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2023 portant transfert vers l'Espagne, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00735_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel