CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00740_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2201059 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Guilmoto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 juin 1979, qui déclare être entré en France le 4 août 2014, a sollicité le 9 octobre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 14 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
3. M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, alors que cet arrêté a été signé par la préfète d'Eure-et-Loir et que le décret de nomination de Mme C a été produit en première instance. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son emploi du 15 février 2021 au 14 février 2022 d'agent polyvalent aux Restaurants du Cœur et de la présence en France de sa compagne et de leurs trois enfants nés le 15 avril 2015, le 6 décembre 2017 et le 19 juillet 2021, dont les deux aînés scolarisés en maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, qui serait la mère des trois enfants sous deux noms différents, de nationalité mauritanienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet d'Eure-et-Loir le 1er mars 2016. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité des jeunes enfants se poursuive hors de France. Par ailleurs, M. A ne peut se prévaloir que d'une durée d'emploi d'un an, à temps partiel, sur un poste non qualité, et ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, dont il n'est au demeurant pas justifié, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de l'admette à titre exceptionnel au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le moyen d'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00740_20240910
TA773 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00740_20240910