CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00742_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301140 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il rapporte la preuve d'une lettre en date du 19 décembre 2022, de la sous-préfecture d'Argenteuil, accusant réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et donc justifiant qu'il avait entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation sur le territoire français ; qu'ainsi la mesure d'éloignement est illégale.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 7 octobre 1993, qui déclare être entré en France en 2017, interpellé le 25 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme commis à Puteaux (92), se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai aux motifs qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière et n'a pas fait de démarches pour régulariser sa situation, qu'il est dépourvu de titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, par un arrêté du 20 janvier 2021 du préfet du Val-d'Oise. Le préfet a également mentionné les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment les circonstances qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. M. B fait valoir qu'il a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative en France et produit un accusé réception de la sous-préfecture d'Argenteuil du 19 décembre 2022. Cependant, alors même que l'assertion selon laquelle l'intéressé n'a pas fait de démarches pour régulariser sa situation serait entachée d'une erreur de fait, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00742_20240910
TA206 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00742_20240910