CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00757_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2208878 du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Mileao, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 5 décembre 1990, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2018, interpellé lors d'un contrôle d'identité, était dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces quatre décisions.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il y exerce une activité professionnelle au sein de la société Atalian Propreté depuis octobre 2019 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022, qu'il a de fortes attaches sur le territoire national, notamment son frère chez lequel il réside, titulaire d'une carte de résident, et son oncle de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile présentée le 12 novembre 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2019, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 mars 2020, qui n'a pas été exécutée. Si M. A soutient qu'il a exercé une activité professionnelle depuis octobre 2019, d'abord à temps partiel dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée renouvelés, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022, les bulletins de paie qu'il produit sont libellés à un nom et une adresse différents des siens et l'attestation de concordance, ainsi que la demande d'autorisation de travail, établis par son employeur sont postérieurs à l'arrêté contesté. En tout état de cause, la pérennité de cet emploi était récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il est hébergé chez son demi-frère et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en France d'une partie de sa famille, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
6. M. A ayant fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne justifiant d'aucune circonstance particulière, les moyens dirigés contre la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 10 du jugement attaqué.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. A.
9. Enfin, les moyens soulevés par exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 mai 2024
DTA_2208878_20240524CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00757_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00757_20240910