CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00761_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2300699 du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2300546 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Lujien, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire et d'un fichage au SIS, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant colombien, né le 21 février 1996, qui a déclaré être entré en France en décembre 2020, a été interpellé le 16 janvier 2023 lors d'un contrôle de police sur son lieu de travail. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B, qui n'a pas fait de demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer le moyen selon lequel le refus de titre de séjour serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2019, qu'il vit en concubinage depuis 2022, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de coiffeur sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020 et qu'il maîtrise la langue française. Il produit notamment en appel des bulletins de salaires de septembre 2020 à décembre 2022 et un contrat de bail. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être entré en France en décembre 2020 et non en décembre 2019, ne justifie pas de la régularité du séjour de la ressortissante colombienne avec laquelle il dit vivre en concubinage. En tout état de cause, la vie commune du couple était récente à la date de l'arrêté contesté. Il en est de même de son emploi à temps partiel de coiffeur, qui ne lui procure pas des ressources suffisantes. L'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
5. En dernier lieu, dans les conditions exposées au point précédent, en assortissant la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français d'une interdiction de retour durant un an, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00761_20240905
TA061 octobre 2025
DTA_2300546_20251001TA387 avril 2026
DTA_2300699_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00761_20240905