CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00771_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2210418 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Taj, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une résidence stable ; le préfet aurait dû l'assigner à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant signalement au fichier Schengen est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1970, qui déclare être entré en France le 16 janvier 2010, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. En premier lieu, M. A soutient que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'on relevé les motifs de l'arrêté contesté et les premiers juges, que les preuves de présence produites par M. A sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France, notamment durant les années 2013 et 2014. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2010 et d'une promesse d'embauche par la société P.B.P du 27 novembre 2021, son épouse et ses cinq enfants mineurs résident dans son pays d'origine, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 avril 2016 par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, alors même que serait établie la présence en France de l'intéressé depuis 2010, en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 12 et 13 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
9. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 5 de la présente décision, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que le requérant possède un passeport en cours de validité et dispose d'une résidence stable
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement, soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. A ne soutient pas utilement que son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entaché d'illégalité.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 janvier 2024
DTA_2210418_20240122CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00771_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00771_20240905