CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00779_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 14 février 2023, M. D C A représenté par Me Declercq, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a opposé un refus sur sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300544 du 17 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. C B dirigées contre la décision du 8 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance et a rejeté les conclusions de M. C B dirigées contre les décisions du 8 février 2023 prises à son encontre, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, et l'assignant à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle dans la mesure où le préfet tend à procéder à son expulsion du territoire créant une situation d'urgence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition est remplie dès lors que le jugement lui-même est entaché d'erreurs d'appréciation ; que l'arrêté préfectoral lui-même méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour de rejeter ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C A, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au Préfet de Loir-et-Cher. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00779_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel