CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00781_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2208506 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, Mme B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A épouse B, ressortissante moldave née le 1er décembre 1987, qui a déclaré être entrée en France le 2 novembre 2022, a été interpellée le 6 novembre 2022 dans le cadre d'un accident de la voie publique. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par le jugement attaqué du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de sa demande. Mme B doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 novembre 2022, moins de quatre-vingt-dix jours avant l'arrêté contesté, avec un passeport biométrique moldave, qu'elle souffre d'une hémopathie maligne et qu'elle séjourne régulièrement en France avec son conjoint de nationalité roumaine et leur enfant commun. Toutefois, l'intéressée ne produit, outre l'arrêté contesté et le jugement attaqué, qu'une carte d'invalidité " mobilité inclusion " valable du 27 avril 2021 au 30 avril 2026 et un certificat médical du 20 octobre 2022 selon lequel le traitement qu'elle reçoit est prévu jusqu'en mars 2024, qui contredisent ses allégations. Dans ces conditions, alors même que les faits de conduite sans permis, délit de fuite et conduite sous l'empire d'un état alcoolique mentionnés dans l'arrêté contesté ne seraient pas établis, le préfet de l'Essonne a pu légalement faire obligation à Mme B de quitter le territoire français au seul motif qu'elle est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ce faisant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait pour effet de séparer le fils de Mme B de l'un de ses deux parents, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant mineur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00781_20240905